Extraits du règlement du 4 octobre 2012
Art. 5a Armes
Al. 1
Les armes automatiques sont interdites dans le Centre de tir sportif. Font exception les armes d’ordonnance de l’armée suisse (Fass 57 et Fass 90), ayant le dispositif de tir en rafale bloqué dès l’entrée dans le Centre, et les armes de service des corps de police et du Corps des gardes-frontière lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’exercices et d’entraînements desdits corps.
Al. 2
Les silencieux, les réducteurs de bruit, de même que les dispositifs de visée laser sont interdits. Font exception les armes de service des corps de police et du Corps des gardes-frontière lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’exercices et d’entraînements desdits corps.
Al. 3
Les armes d’ordonnance comprennent l’ensemble des armes à feu longues (portatives selon la terminologie fédérale) et de poing autorisées au sens de l’article 4 et de l’article 20 de l’Ordonnance du DDPS sur le tir. Si des modifications sont apportées à ces armes, elles doivent respecter les dispositions du "Catalogue des moyens auxiliaires".
Al. 4
Les armes admises pour les exercices fédéraux comprennent l’ensemble des armes à feu longues et de poing autorisées selon la liste exhaustive de la Documentation 27.132 dfi. Ces armes doivent, pour pouvoir tirer de la munition d’ordonnance, porter le poinçon de tir d’une instance de tir autorisée.
Al. 5
Les fusils « standard » ou « libre » sont des armes de sport, non autorisées pour les exercices fédéraux, qui répondent aux exigences pour le tir à 300 m fixées par la FST ou d’autres fédérations de tir sportif reconnues.
Al. 6
Les armes longues ou de poing autorisées pour le tir à 25 et 50 m sont celles correspondant aux règlements de la FST ou d’autres fédérations de tir sportif reconnues.
Al. 7
Les armes de chasse sont interdites dans le Centre de tir sportif.
Al. 8
Les armes à poudre noire, de même que les répliques d'armes, sont interdites dans le Centre de tir sportif.
Al. 9
Dans le Centre de tir sportif, il est interdit de tirer d'autres munitions que celles d'ordonnance pour les armes longues et d’un calibre supérieur à 9 mm pour les armes de poing.
Article 5b Munitions
Al. 1
Les munitions à balles traçantes, lumineuses, perforantes et expansives sont interdites. Il en va de même des cartouches à grenailles, à chevrotines et de chasse à balle.
Al. 2
Pour le tir avec armes à feu de petit calibre (stands de tir 25 et 50 m), les munitions supersoniques sont interdites.
USTL / GF / février 2017